L’objet de l’indemnisation est de rétablir l’équilibre qui a été détruit par l’accident. Le responsable doit remettre la victime dans la situation qui était la sienne avant l’accident, à l’aide de tous les moyens financiers, humains et matériels nécessaires pour rétablir ou compenser ce qui a été perdu : les capacités physiques ou psychologiques, l’autonomie, l’indépendance, un travail, une activité de loisirs, etc…
C’est le principe de « la réparation intégrale », même si évidemment, rien ne pourra remplacer la perte d’un être cher ou de la santé.
A quelques exceptions notables (qui traitent essentiellement des recours des organismes tiers payeurs tels que les caisses de sécurité de sociale), il n’existe pas de texte de loi pour délimiter, définir et indemniser les préjudices corporels d’une victime. Il n’existe pas non plus de barème officiel d’indemnisation. Le processus d’indemnisation repose principalement sur la pratique qu’en ont les juridictions – laquelle diffère d’ailleurs selon qu’il s’agit des juridictions civiles, administratives ou sociales.
Il est donc fondamental pour les victimes d’être assistés tout au long de ce processus par un avocat en droit du dommage corporel, rompu à ces pratiques qui évoluent continuellement.
S’il n’existe pas de nomenclature obligatoire des postes de préjudices indemnisables, il existe à tout le moins un référentiel appelé « Nomenclature DINTILHAC », qui liste et décrit toute une série de préjudices. Elle est aujourd’hui utilisée par les professionnels (experts médicaux, avocats, régleurs) et en principe par les juridictions.
Cette nomenclature distingue les préjudices des victimes directes de l’accident, et ceux des victimes indirectes (autrement dit les proches de la victime directe qui ont eux-mêmes subi un préjudice « par ricochet »).
Elle distingue en outre les préjudices patrimoniaux (c’est-à-dire les conséquences économiques de l’accident) et extra-patrimoniaux (c’est-à-dire les préjudices personnels, qui touchent à la personne ou à ses sentiments).
Elle distingue enfin les préjudices temporaires des préjudices permanents, lesquels s’articulent autour de la notion de consolidation, qui peut être définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain état séquellaire permanent réalisant un dommage définitif.
Autrement dit, la consolidation signifie que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration. Les préjudices subis avant cette date sont temporaires. Ceux qui subsistent après cette date sont permanents.
La liste des préjudices proposés dans cette « Nomenclature DINTILHAC » est la suivante :
- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Dépenses de santé actuelles – Frais divers – Pertes de gains professionnels actuels
- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : Dépenses de santé futures – Frais de logement adapté – Frais de véhicule adapté – Assistance par tierce personne – Pertes de gains professionnels futurs – Incidence professionnelle – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire – Souffrances endurées – Préjudice esthétique temporaire.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Déficit fonctionnel permanent – Préjudice d’agrément – Préjudice esthétique permanent – Préjudice sexuel – Préjudice d’établissement – Préjudices permanents exceptionnels
- Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
1°) Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe
- Préjudices patrimoniaux :
Frais d’obsèques – Pertes de revenus des proches – Frais divers des proches
- Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudice d’accompagnement – Préjudice d’affection
2°) Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe
- Préjudices patrimoniaux :
Perte de revenus des proches – Frais divers des proches
- Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudice d’affection – Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels
La victime indirecte peut elle-même subir un dommage corporel direct ouvrant droit à indemnisation : par exemple lorsque le décès d’une personne aura entraîné pour un proche un état dépressif, les préjudices résultant de cet état pourront être indemnisés (souffrances endurées, déficit fonctionnel, perte de revenus liés à l’arrêt de travail, etc…)
Enfin, il faut distinguer les préjudices propres de la victime indirecte, listés ci-dessus, de ceux qui appartiennent à la victime directe mais que ses proches recueillent dans la succession. Ainsi, lorsque la victime décède plusieurs mois après l’accident sans avoir été indemnisée, ses ayants-droits pourront percevoir l’indemnisation des préjudices subis par celle-ci entre le fait dommageable et le décès.