La définition du préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément fait partie de la nomenclature des préjudices indemnisables. Pour en savoir plus sur la nomenclature, cliquez ici.
Pour la Cour de Cassation, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était la sienne avant l’accident ou l’agression. Cela inclut la limitation de la pratique antérieure. (Cass. 2eme civ, 29 mars 2018, n° 17-14.499).
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques, culturelles ou associatives devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Cette impossibilité peut résulter d’une inaptitude physique, mais également de l’état psychologique de la victime à la suite de l’accident.
(Cass. 2eme civ, 5 juillet 2018, n° 16 21.776 : Il s’agissait d’une victime n’ayant pas pu reprendre la conduite d’une moto uniquement en raison de son état psychologique. Bien qu’elle soit apte physiquement à reconduire, cette impossibilité liée à son état psychologique caractérise un préjudice d’agrément).
Le préjudice d’agrément est un préjudice permanent, autrement dit qui a vocation à durer toute la vie de la victime.
Le préjudice temporaire n’est pas reconnu comme un préjudice autonome. Lorsque la victime a subi une privation ou une limitation d’une activité seulement pendant un temps limité, ce préjudice temporaire sera pris en considération sous une forme plus générale, englobé dans le déficit fonctionnel temporaire.
L’indemnisation de ce préjudice
La victime doit rapporter la preuve qu’elle exerçait telle activité avant l’accident, et que la pratique de cette activité est devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l’accident.
La preuve de la pratique antérieure peut se faire par tout moyen : licence sportive, abonnement à un club, attestations, photographies, factures d’achat de matériel de sport ou de loisirs, …
La preuve de ce que cette activité est devenue impossible devra résulter des conclusions de l’expertise médicale (corrélation entre les séquelles de l’accident et l’activité antérieurement pratiquée).
S’agissant des très jeunes enfants qui n’avaient pas encore eu l’occasion de pratiquer un sport en raison de leur jeune âge, il est par définition impossible d’exiger une telle preuve. Aussi, les juridictions considèrent que le préjudice d’agrément est caractérisé dès lors que l’on peut relever une perte de chance de pouvoir pratiquer telle ou telle activité du fait des séquelles.
Contrairement à d’autres préjudices, l’importance du préjudice d’agrément ne fait pas l’objet d’une évaluation chiffrée ou d’une cotation par l’expert médical, qui doit simplement se limiter à dire si ce préjudice existe et quelles sont les activités désormais impossibles ou limitées.
Il n’y a pas de barème d’indemnisation du préjudice d’agrément.
Celle-ci dépendra généralement d’éléments tels que la fréquence de la pratique antérieure, du nombre d’activités pratiquées et devenues impossibles ou limitées, du niveau auquel une activité sportive était pratiquée, … Il est certain qu’une victime qui ne peut faire de ski sera mieux indemnisée si elle justifie qu’elle en faisait tous les week-end en hiver plutôt qu’une fois par an.
L’indemnisation tiendra également compte de paramètres tels l’âge de la victime. Ainsi, à gravité égale, l’indemnisation du préjudice d’agrément sera plus importante pour une victime jeune que pour une victime plus âgée.