L’accident médical est un événement indésirable survenu au cours d’un acte de prévention ou de diagnostic ou de soin, qui génère un dommage pour le patient.
Il peut s’agir d’un accident dû ou non à une faute, d’une infection nosocomiale ou iatrogène. Par ailleurs, le médecin est tenu à l’égard de son patient d’une obligation d’information.
Les accidents médicaux fautifs
Il peut s’agir d’un défaut ou d’un retard de diagnostic, d’une erreur d’appréciation, d’une faute dans la réalisation d’un geste technique ou encore dans le suivi d’une intervention, etc…
Il appartient à la victime qui entend être indemnisée de rapporter la preuve de la faute commise et du lien de causalité entre cette faute et son dommage.
Dans la grande majorité des cas, une mesure d’expertise médicale permettra d’établir si une faute a été commise, si elle est en relation avec le dommage, et enfin l’importance de ce dommage.
La victime pourra alors réclamer l’indemnisation de ses préjudices auprès de l’assureur du responsable (praticien ou établissement selon les cas).
Les accidents médicaux non fautifs (aléas thérapeutiques)
Un accident médical peut se produire alors qu’aucune faute n’a été commise. Les conséquences dommageables de cet accident sont susceptibles d’être indemnisées par la solidarité nationale si les conditions suivantes sont remplies :
1/ Il doit s’agir d’un accident imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins
(sont exclus les accidents consécutifs à la chirurgie à visée uniquement esthétique)
2/ L’accident doit avoir entraîné un dommage d’une certaine gravité, à savoir :
• un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 24 % ;
• ou, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %
• ou à titre exceptionnel, lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident médical, ou encore lorsque l’accident médical occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
3/ Cet accident doit avoir eu pour le patient des conséquences anormales sur son état de santé et son évolution prévisible.
La jurisprudence estime actuellement que la condition d’anormalité est remplie lorsque :
• l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ;
• ou si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible (le Conseil d’Etat a en dernier lieu estimé qu’une probabilité de 3% était faible)
Les infections nosocomiales
Il peut arriver qu’un patient contracte une infection au cours ou au décours d’une prise en charge médicale. Si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge, on parle alors d’infection nosocomiale.
Les causes de ces infections peuvent être multiples, et même totalement indépendantes de la qualité des soins dispensés ou des conditions d’accueil des établissements.
Les préjudices corporels causés par une infection nosocomiale peuvent donner lieu à indemnisation.
Si l’infection a été contractée dans un cabinet médical, la responsabilité du médecin ne pourra être engagée que si la victime prouve que l’infection est due à une faute de celui-ci (ce qui reste plutôt exceptionnel).
Si par contre, l’infection a été contractée dans un établissement de santé – clinique ou hôpital – cet établissement sera responsable de plein droit. Autrement dit, la victime n’aura pas à prouver de faute à l’origine de l’infection.
Jusqu’à un certain seuil de gravité, l’indemnisation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale sera supportée par l’assureur de l’établissement ou du médecin. Au-delà de ce seuil de gravité, l’indemnisation sera assurée par la solidarité nationale.
Les infections iatrogènes
Il s’agit des pathologies qui sont provoquées par un traitement ou un acte médical.
Ce traitement ou cet acte médical provoque de nouveaux symptômes, distincts de ceux qu’ils étaient censés soigner.
Si l’infection est consécutive à une faute d’un praticien ou d’un établissement de santé, autrement dit s’il s’agit d’une erreur médicale, sa responsabilité pourra être recherchée (cf. : les accidents médicaux fautifs).
Si l’infection n’est pas due à une faute et qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique, l’indemnisation pourra être prise en charge par la solidarité nationale (cf. : les accidents médicaux non fautifs).
L’obligation d’information du médecin
Lorsque qu’une personne doit subir un acte médical, son médecin est tenu de l’informer préalablement des risques inhérents à cet acte.
En effet, aucun acte médical ne peut être accompli sur une personne sans son consentement éclairé. Pour pouvoir accepter ou refuser les soins proposés, elle doit donc avoir compris leur utilité, mais aussi les risques qu’ils présentent.
Il s’agit non seulement des risques fréquents normalement prévisibles, mais également des risques exceptionnels s’ils sont graves, c’est à dire s’ils ont un retentissement vital ou invalidant.
L’information doit aussi porter sur les autres alternatives possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus de soins.
Cette information doit être donnée même si l’intervention est médicalement nécessaire, les seuls cas de dispense étant l’urgence, l’impossibilité, et le refus de la personne elle-même d’être informée.
Si le patient n’a pas été préalablement informé d’un risque qui s’est réalisé, il peut être indemnisé en partie des conséquences corporelles de l’accident.
Ainsi, s’il est établi que le patient a perdu une chance de refuser les soins et donc d’éviter l’accident, il pourra être indemnisé à hauteur de cette perte de chance.
A l’inverse, s’il est établi que le patient, même informé, n’aurait pas refusé l’intervention (par exemple en raison de son caractère vital), le manquement à l’obligation d’information ne devrait pas entraîner d’indemnisation pour les conséquences corporelles de l’accident, mais le patient pourra éventuellement être indemnisé pour un préjudice d’impréparation aux conséquences de l’accident.
Quels sont les recours possibles ?
Il existe des recours ne visant pas à l’indemnisation du dommage, mais ayant pour objet, par exemple, d’obtenir des explications sur un évènement ou une prise en charge, ou d’alerter sur certaines pratiques. La victime peut ainsi saisir la Commission des Usagers de l’établissement public ou privé concerné.
En outre, en cas de faute déontologique, le conseil de l’ordre dont dépend le praticien est susceptible d’être saisi.
Les recours visant à l’indemnisation des dommages sont les suivants :
– / Les démarches amiables :
La victime peut prendre contact directement avec l’assureur du praticien ou de l’établissement en cause pour lui demander de reconnaître la responsabilité et le cas échéant de mettre en place une mesure d’expertise qui permettra de déterminer les préjudices subis, puis de discuter du montant de l’indemnisation afin de parvenir à un accord.
Ces démarches amiables sont d’ailleurs recommandées avant l’introduction d’une procédure contentieuse.
Elles demandent toutefois une grande vigilance lorsque la responsabilité d’un établissement public est recherchée, ce en raison du délai de recours qu’elles sont susceptibles de faire courir (cf. ci-dessous : les délais pour agir).
-/ La procédure devant la Commission de Conciliation et d’indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (CCI)
La CCI n’est pas une juridiction. Elle ne rend pas des jugements, mais de simples avis, que les parties sont libres de suivre ou non.
Sa saisine a pour objectif de faciliter l’indemnisation amiable des victimes.
Toutefois, la CCI n’est compétente que si le dommage dont la victime entend obtenir réparation présente un certain degré de gravité, à savoir :
• un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 24 % ;
• ou, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %
• ou à titre exceptionnel, lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident médical, ou encore lorsque l’accident médical occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Si aucun de ces critères de gravité n’est présent, la victime devra envisager une autre voie d’action.
-/ La procédure contentieuse :
L’action en justice doit être engagée devant le tribunal administratif lorsque l’acte médical incriminé a été réalisé dans un établissement public tel un hôpital. Dans les autres cas, elle doit être engagée devant le tribunal judiciaire.
Si des poursuites pénales sont engagées, la victime aura la possibilité de se constituer partie civile et de solliciter son indemnisation devant la juridiction pénale.
Quels sont les délais pour agir ?
Le délai de prescription de l’action est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage, pour :
• Les actions en responsabilité à l’encontre des établissements de santé (clinique privée ou hôpital) ou des professionnels libéraux pour des actes de prévention, de diagnostic ou de soins
• Les demandes de prise en charge par la solidarité nationale des préjudices imputables : aux conséquences des infections nosocomiales les plus graves, aux accidents et infections nosocomiale ou iatrogènes non fautifs, au valproate de sodium, à la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou du VIH causée par transfusion sanguine.
La consolidation est définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain état séquellaire permanent réalisant un dommage définitif. Autrement dit, la consolidation signifie que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration.
Il faut par ailleurs faire attention au très court délai de recours en matière administrative, c’est-à-dire lorsque l’acte à l’origine du dommage s’est produit dans un établissement public (hôpital) : lorsque celui-ci a fait savoir, en réponse à une demande préalable, qu’il n’entendait pas prendre en charge le dommage, le délai pour engager un recours à son encontre n’est que de deux mois – sous réserve toutefois que ce délai ait été mentionné dans sa réponse.
Se faire assister par un avocat en droit du dommage corporel ?
La représentation par avocat est obligatoire devant les tribunaux civils et administratifs.
Elle n’est pas obligatoire dans le cadre de simples démarches amiables, ni devant la CCI où la procédure est entièrement gratuite, ni devant le tribunal correctionnel.
Si la responsabilité n’est pas contestée, que les blessures ont été légères et guéries sans séquelles, et qu’elles n’ont pas généré de pertes de revenus, la victime peut se passer de l’assistance d’un avocat (Elle peut par contre toujours solliciter de l’aide auprès de son assureur protection juridique).
Dans les autres hypothèses, le recours à un avocat en droit du dommage corporel est fortement recommandé.
En effet, le droit de la responsabilité médicale est un domaine souvent complexe, comme celui de l’indemnisation du dommage corporel.
La victime risque donc de se trouver très démunie, tant dans le cadre des démarches amiables face à l’expert médical de l’assureur puis face à l’assureur lui-même, que devant la CCI, ce qui aura nécessairement une incidence sur le montant final de l’indemnisation.
Par ses compétences, ses connaissances et son expérience, l’avocat en droit du dommage corporel sera à même de conseiller et d’assister efficacement son client à chacune des étapes :
• conseil quant à la procédure la plus appropriée
• aide à la constitution du dossier
• assistance lors de l’expertise médicale et/ou assistance par un médecin expert afin de défendre la réalité et l’étendue du dommage ainsi que le lien de causalité avec l’acte médical incriminé,
• défense du dossier devant la CCI
• évaluation financière des préjudices
• discussion, en toute indépendance, du montant de l’indemnisation avec l’assureur, et conseil sur l’opportunité d’accepter, ou au contraire de refuser, l’offre d’indemnisation formulée dans un cadre amiable.