Les victimes d’accidents de la circulation routière sont protégées par une loi du 5 juillet 1985, dite « Loi Badinter ».
Qui est concerné par l'indemnisation d'un accident de la route ?
Toutes les victimes d’accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par un tiers peuvent prétendre à une indemnisation d’un accident de la route.
Il peut s’agir soit de la victime directe de l’accident : conducteur d’un autre véhicule, passager transporté, piéton, cycliste, … Soit des proches de cette victime directe s’ils ont eux-mêmes subi un préjudice par ricochet.
A noter :
Si la victime est le conducteur du seul véhicule à moteur impliqué dans l’accident, elle ne peut pas bénéficier de cette loi – ni ses proches.
(Par exemple, le conducteur d’une voiture victime d’un accident après avoir perdu le contrôle sur une plaque de verglas, ou encore le conducteur d’une moto qui a un accident en voulant éviter un cycliste).
Par contre, cette victime peut rechercher le responsable, s’il y en a un, sur un autre fondement que cette loi.
En outre, elle bénéficie peut-être d’une « garantie conducteur » souscrite auprès de l’assureur du véhicule, permettant de percevoir, sous certaines conditions, une indemnisation. Il convient de le vérifier sur les conditions particulières du contrat d’assurance du véhicule.
Elle peut également avoir souscrit une « garantie individuelle accident » ou une « garantie des accidents de la vie » susceptible d’être mise en œuvre par elle-même ou ses proches.
Quelle est l’incidence de la faute de la victime sur son indemnisation ou celle de ses proches ?
Pour les atteintes à la personne :
Le législateur a entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d’usagers de la route.
Ainsi, une victime non conductrice d’un véhicule terrestre à moteur (passager transporté, piéton, cycliste, personne se déplaçant en fauteuil roulant) doit être indemnisée, sans que puisse lui être opposée sa propre faute, à l’exception de sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En pratique, il est rare qu’une telle faute soit établie.
En outre, une telle faute, même établie, ne pourra pas être retenue si la victime non conductrice est âgée de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou titulaire au moment de l’accident, d’un titre lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 %.
Elle sera donc dans tous les cas être indemnisée, quelle que soit la cause de l’accident, sauf lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Quant au conducteur victime, la loi prévoit que la faute commise a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, dès lors que cette faute a contribué à la réalisation de son dommage.
Ainsi, un conducteur victime pourra avoir commis une faute (par exemple le fait de circuler en état d’ivresse) mais être tout de même indemnisé intégralement, s’il n’est pas établi que cette faute a joué un rôle quelconque.
Pour les atteintes aux biens :
La faute commise par la victime, qu’elle soit ou non conducteur, a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis, sauf pour les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale.
Les mêmes règles s’appliquent pour apprécier le droit à indemnisation des proches de la victime ayant subi un préjudice du fait de l’accident.
Comment se passe la procédure d’indemnisation d'un accident de la route ?
L’assureur du véhicule impliqué doit initier et mener la procédure amiable d’indemnisation, qui schématiquement, se déroule ainsi, lorsque le droit à indemnisation n’est pas contesté :
– Envoi d’un courrier à la victime l’informant de ses droits et lui demandant les renseignements nécessaires à l’instruction du dossier ;
– Si la victime est blessée, organisation d’une expertise médicale confiée à l’un de ses médecins conseils pour évaluer les préjudices ;
– Envoi d’une offre d’indemnisation à la victime dans les délais impartis par la loi. En cas d’absence d’offre dans les délais impartis, ou d’offre insuffisante, l’assureur s’expose à des sanctions financières.
La victime peut bien sûr accepter l’offre, la discuter ou la refuser.
Si la victime accepte l’offre, le règlement de l’indemnité doit lui être adressé au plus tard dans les quarante-cinq jours. A défaut, l’assureur s’expose là encore à des sanctions financières.
Si l’offre est finalement refusée, la victime devra saisir le tribunal pour faire arbitrer le montant de son indemnisation.
A noter :
En principe, la gestion du sinistre et le règlement de l’indemnité sont pris en charge par l’assureur du responsable.
Cependant, il résulte d’une convention entre assureurs que, en présence de plusieurs véhicules impliqués, et lorsque les blessures sont « légères » (atteinte à l’intégrité physique et psychique de 0 à 5 %), c’est l’assureur du véhicule dans lequel la victime a pris place qui prend en charge la procédure d’indemnisation.
Dans la grande majorité des accidents, la victime est donc indemnisée par son propre assureur. Ce n’est pas pour autant qu’elle doit se sentir en confiance. Elle doit au contraire avoir à l’esprit que l’assureur fera prévaloir ses propres intérêts.
Lorsque l’auteur de l’accident n’est pas identifié ou qu’il n’est pas assuré, et que la victime ne dispose pas de garantie contractuelle susceptible de verser des indemnités (garantie du conducteur, contrat GAV,…) l’indemnisation peut être prise en charge par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO).
Quel est le délai pour agir ?
Le délai de prescription est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage.
La consolidation est définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain état séquellaire permanent réalisant un dommage définitif.
Autrement dit, la consolidation signifie que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration.
Naturellement, la consolidation ne se confond pas avec la guérison. La guérison signifie que la victime n’a plus de séquelles de l’accident.
Or, une victime peut parfaitement être consolidée tout en conservant des séquelles de l’accident, et même en devant encore poursuivre des soins (soins dit « de confort » ou soins nécessaires pour éviter une aggravation).
Enfin, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement avec celle de la fin de l’arrêt de travail.
A noter :
Lorsqu’une victime d’un accident de la circulation a été indemnisée de son entier préjudice, et qu’elle subit ultérieurement une aggravation de son état, elle peut toujours solliciter la réouverture de son dossier.
Le délai pour agir est alors de 10 ans à compter de la consolidation du dommage aggravé.
Si l’auteur de l’accident est inconnu ou non assuré :
La victime qui souhaite saisir le fonds de garantie dispose d’un délai de cinq ans à compter de l’accident pour effectuer une démarche directe auprès de l’auteur connu mais non assuré (négociation ou action en justice), puis d’un délai d’un an à compter de cette démarche pour saisir le fond de garantie.
Si l’auteur est inconnu, le fonds de garantie doit être saisi dans un délai de 3 ans maximum à compter de la date de l’accident.
Se faire assister par un avocat en droit du dommage corporel ?
L’assistance d’un avocat est obligatoire dans le cadre d’une procédure civile. Il est impossible d’engager une action en indemnisation d’un accident de la route devant le tribunal judiciaire sans y être représenté par un avocat.
Elle n’est pas obligatoire devant le tribunal correctionnel, lorsque l’auteur de l’accident fait l’objet de poursuites et que la victime se constitue partie civile devant cette juridiction pour obtenir l’indemnisation de son dommage.
Elle n’est pas non plus obligatoire dans le cadre d’une procédure amiable.
Si les blessures ont été légères et guéries sans séquelles, et qu’elles n’ont pas généré de pertes de revenus, la victime peut se passer de l’assistance d’un avocat (Elle peut par contre toujours solliciter de l’aide auprès de son assureur protection juridique).
Dans les autres hypothèses, le recours à un avocat en droit du dommage corporel est vivement recommandé, même si la procédure est « amiable » (autrement dit si aucun tribunal n’est saisi) et même si l’assureur ne conteste pas le droit à indemnisation.
A défaut, la victime risque de se trouver très démunie face à l’expert médical de l’assureur, puis face à l’assureur lui-même, ce qui aura nécessairement des conséquences sur le montant final de son indemnisation.
Par ses compétences, ses connaissances et son expérience, l’avocat en droit du dommage corporel apporte une véritable plus-value à son client, puisqu’il :
• est présent à ses côtés à chacune des étapes de la procédure d’indemnisation afin de la renseigner, la conseiller, et défendre au mieux ses intérêts
• aide à la constitution du dossier afin d’optimiser l’indemnisation
• assiste la victime lors de l’expertise médicale et/ou la fait assister par un médecin expert afin de défendre la réalité et l’étendue des préjudices face à l’expert de l’assureur
• évalue financièrement les préjudices
• discute, en toute indépendance, du montant de l’indemnisation avec l’assureur et conseille son client sur l’opportunité d’accepter, ou au contraire de refuser, l’offre d’indemnisation formulée dans un cadre amiable.